Le 6 mai, des élus UMP saisissaient le Conseil constitutionnel pour qu’il rende son avis sur la loi d’interdiction du maïs OGM. Ils espéraient que le texte soit rejeté à cause de l’incompatibilité entre le droit européen et français. Contrairement à leurs attentes, les sages ont estimé que « le défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité. »
La haute juridiction a aussi expliqué que la loi n’avait pas été écrite dans le but de transposer une directive européenne, du coup elle ne peut être jugée anticonstitutionnelle.
La haute juridiction a aussi expliqué que la loi n’avait pas été écrite dans le but de transposer une directive européenne, du coup elle ne peut être jugée anticonstitutionnelle.
L’avenir de l’interdiction se décidera à Bruxelles
C’est la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) qui peut statuer sur l’incompatibilité entre la directive communautaire et la l’interdiction française. En effet, le texte n’est pas jugé anticonstitutionnel mais il pourrait être invalidé par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). « L'examen d'un tel grief fondé sur les traités ou le droit de l'Union européenne relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires » estime le Conseil constitutionnel.
L'institution a en revanche tranché sur la violation du principe de précaution mis en avant par les détracteurs de la loi. Ce principe, prévu par l’article 5 de la Charte de l’environnement, permet que des « mesures provisoires et proportionnées » soient adoptées si la possibilité de dommages sur l’environnement est démontrée. Pour les sages, la loi ne se base pas sur principe puisque l’interdiction n’est pas provisoire.
Enfin, le Conseil constitutionnel rejette la demande des opposants à l’interdiction qui avaient mis en avant le principe constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. « Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, les dispositions du paragraphe I de l'article unique de la loi déférée qui prévoit que « la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié est interdite » ne sont entachées d'aucune inintelligibilité » a-t-il expliqué.
L'institution a en revanche tranché sur la violation du principe de précaution mis en avant par les détracteurs de la loi. Ce principe, prévu par l’article 5 de la Charte de l’environnement, permet que des « mesures provisoires et proportionnées » soient adoptées si la possibilité de dommages sur l’environnement est démontrée. Pour les sages, la loi ne se base pas sur principe puisque l’interdiction n’est pas provisoire.
Enfin, le Conseil constitutionnel rejette la demande des opposants à l’interdiction qui avaient mis en avant le principe constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. « Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, les dispositions du paragraphe I de l'article unique de la loi déférée qui prévoit que « la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié est interdite » ne sont entachées d'aucune inintelligibilité » a-t-il expliqué.